
La responsabilité du fait des produits alimentaires défectueux
par Jean-Luc Thiver, Soutenue en 2010
A l’heure où la sécurité des produits alimentaires révèle une précaution accrue, la jurisprudence et les règles relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux visent à améliorer la sécurité juridique des consommateurs. Selon les travaux préparatoires, la loi n°98-389 du 19 mai 1998 instaurerait une responsabilité dite « objective » qui se détacherait de la responsabilité de droit commun classique fondée sur la faute. Les producteurs et les vendeurs sont dès lors tenus de mettre sur le marché un produit qui offre « la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ». Ces mesures consuméristes s’accompagnent d’obligations d’information et de conseils incombant aux professionnels. Cependant, cette obligation de sécurité rénovée peut-elle pareillement s’appliquer à tous les biens meubles, y compris les aliments, selon la qualification prévue dans l’article 1386-3 du Code civil ? Les fabricants se voient en outre contraints de réparer tout dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux. Dès lors, la doctrine paraît communément admettre que ces mesures dites « objectives », fondées sur un mode de présomption du préjudice pour « risque créé », assoupliraient les conditions d’indemnisation des victimes. Néanmoins, la réparation ne demeure-t-elle pas inéluctablement subordonnée au lien de cause à effet entre la faute du fabricant et le dommage subi par la victime? La preuve du lien de causalité peut-elle être subsumée dans le « dommage réparable »?
Essai d’une théorie générale de la clause contractuelle : réflexions de lege lata et de lege ferenda à partir du droit commun du contrat
par Romain Siri, soutenue le 03/12/2011
Le contrat peut se présenter comme un ensemble de clauses contractuelles. Pour autant, le tout est plus que la somme des parties. La réunion des clauses autour du contrat donne naissance à une entité qui peut prétendre acquérir une vie propre, autonome détachée de ses éléments constitutifs originels. En tant que notion fonctionnelle, le contrat assure intellectuellement sa propre unicité. Le contrat est l’élément fédérateur qui cimente la relation contractuelle au point de dépasser la singularité des clauses qui le composent. En vertu d’une analyse traditionnelle, le contrat a toujours été appréhendé de manière globale, il est analysé comme une compilation de clauses. Il a toujours fait l’objet d’études d’ensemble. La clause n’est alors que l’un des éléments du contrat qui se décompose en clauses. Cependant, chaque partie est plus qu’un élément du tout. Les clauses contractuelles gagnent donc en autonomie. L’éclatement du centre du contrat conduit à favoriser les clauses comme centre d’intérêt. À travers le contrat, il s’agit de voir ses clauses. Le contrat met en corrélation des clauses dont certaines peuvent vivre sans lui. Une clause peut donc se voir privée d’effets indépendamment du sort du contrat ou survivre après l’anéantissement du contrat. On s’intéresse alors aux stipulations d’un acte juridique pour en définir le régime juridique et non plus seulement au contrat dans son ensemble. Le contrat a toujours par le passé été appréhendé dans une analyse globale, c’est-à -dire comme un tout produisant des obligations. Désormais, les contrats sont disséqués. Ce que l’on analyse ce sont ses stipulations, car ce qui importe c’est l’inclusion ou l’exclusion d’un certain nombre de clauses. Il convient à présent de doter la clause d’un statut juridique général. La conception globalisante du contrat est critiquée. Le contrat doit être disséqué, dépecé, atomisé pour découvrir sous l’ensemble composite du contrat ses clauses. Le contrat produit des sous-ensembles composés par les clauses contractuelles. La clause contractuelle et le contrat sont en relation d’interdépendance.
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