Article 35 – Abus de droit
Les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive en cas d’abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance. Toute mesure de cette nature est proportionnée et soumise aux garanties procédurales prévues aux articles 30 et 31.

Vincent Réveillère
Maître de conférences en Droit public à la Faculté de Droit de l’Université d’Aix Marseille